L’adoption simple était déjà techniquement « ouverte » aux couples homosexuels avant le projet de loi. Néanmoins, elle était le plus souvent refusée et avait des conséquences incompatibles avec la réalité et les besoins de la famille puisqu’elle entraînait un transfert de l’autorité parentale.
Au sein d’un couple marié, il est possible de procéder à une adoption simple et d’exercer conjointement l’autorité parentale.
Les conditions légales
L’adoption de l’enfant du conjoint peut être demandée par le conjoint marié sans qu’il n’ait à justifier de condition d’âge ni d’une durée du mariage.
Âge de l’enfant adopté :
Il n’y a aucune condition d’âge s’agissant de l’adopté.
Différence d’âge entre l’adopté et l’adoptant :
La différence d’âge entre l’adopté et l’adoptant doit être en principe de 10 ans.
Cependant, lorsque la différence d’âge est inférieure à 10 ans, le Tribunal peut toujours prononcer l’adoption s’il existe de justes motifs.
Les consentements obligatoires :
Lorsque l’enfant est âgé de 13 ans révolus, il doit donner son consentement personnel pour être adopté.
Son consentement est également sollicité s’agissant du nom de famille.
Concernant les autres consentements exigés, ils sont fonction des liens de filiations de l’adopté et de son âge.
Pour un adopté mineur :
Si l’enfant a deux parents, les consentements des deux parents sont exigés.
Quand la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent, son consentement est exigé.
Un seul consentement sera exigé également si l’autre parent est décédé ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou s’il s’est vu retirer ses droits d’autorité parentale.
Pour un adopté majeur :
Seul son consentement est exigé. Le consentement de ses parents d’origine n’est pas demandé.
La procédure de l’adoption simple
La procédure en adoption simple est une procédure gracieuse qui a lieu devant le Tribunal de grande Instance.
Le Tribunal de Grande Instance compétent est en principe celui du lieu de résidence de l’adoptant.
La requête en adoption simple doit être introduite par l’intermédiaire d’un Avocat sauf si l’adopté a été accueilli au foyer de l’adoptant avant ses 15 ans. Dans ce cas, la requête en adoption peut être adressée directement, sans ministère d’avocat, par le requérant au Procureur de la République qui saisira le Tribunal.
La requête doit comporter les consentements à l’adoption requis par la loi ainsi qu’une liste de pièces sollicitées par les Tribunaux.
Elle peut être déposée à l’issue du délai de rétractation de deux mois du consentement donné pour l’adoption.
Les consentements doivent être donnés devant un notaire ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
Contrôle du Tribunal :
Le Tribunal va contrôler la légalité de la demande et va s’assurer que l’adoption est réalisée dans l’intérêt de l’enfant.
Le Tribunal regarde également si l’institution de l’adoption n’est pas détournée de son but premier, à savoir la création d’un lien parent-enfant (certains l’utilisant à des fins uniquement patrimoniales).
S’agissant d’un mineur, le Tribunal vérifiera si l’enfant est traité comme tel par l’adoptant et s’il lui procure des bienfaits éducatifs et affectifs. Comme s’agissant de l’adoption plénière, le Juge dispose de nombreux pouvoirs pour s’assurer que l’intérêt de l’enfant est respecté.
Les investigations demandées par le Tribunal :
Le Tribunal dispose de pouvoirs très larges pour ordonner toutes mesures d’enquête qui lui paraîtraient nécessaires afin de s’assurer de la légalité de la requête et de l’intérêt de l’enfant.
Il peut faire procéder à une enquête par une personne qualifiée (enquête sociale) ou demander l’avis d’un médecin, par exemple pour s’assurer de l’état de santé mental de l’adoptant.
Le jugement prononçant l’adoption :
Le jugement qui accorde l’adoption n’a pas à être motivé.
Si le Tribunal refuse l’adoption, il doit en revanche indiquer les motifs du refus.
Il sera alors toujours possible de faire appel de la décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.
Les effets de l’adoption simple
L’adoption simple a pour effet de superposer un nouveau lien de filiation à celui qui existe déjà. Cela signifie que l’adopté appartient à deux familles.
Néanmoins le législateur a aménagé les conséquences de l’adoption simple au regard des différents intérêts en jeu.
L’autorité parentale :
L’adoption simple entraîne un transfert de l’autorité parentale. En effet, en principe seul l’adoptant exerce les droits d’autorité parentale sur l’enfant.
En cas d’adoption de l’enfant du conjoint, les deux parents disposent tous les deux des droits d’autorité parentale mais seul le parent d’origine a le droit d’exercer l’autorité parentale.
Néanmoins, s’agissant des couples mariés, les époux peuvent demander à exercer en commun l’autorité parentale par une simple déclaration conjointe adressée au greffe du Tribunal de Grande Instance.
Obligations alimentaires :
L’adopté simple doit des aliments à ses parents et réciproquement. Cependant l’obligation ne s’étend pas aux ascendants de l’adoptant.
Droits successoraux :
L’adopté a une vocation successorale comparable aux autres enfants tant dans sa famille d’origine que dans sa famille adoptive.
L’enfant adopté aura même la qualité d’héritier réservataire dans la succession de son nouveau parent. Cela signifie que l’adoptant ne pourra pas exclure par testament l’enfant qu’il aura adopté.
La seule restriction réside dans le fait que l’enfant adopté n’est pas réservataire dans la succession des parents de l’adoptant. Cela veut dire que, s’ils le désirent, les nouveaux grands-parents de l’adopté pourront écarter l’adopté de leur héritage par voie testamentaire.