Comme il a été indiqué précédemment, le conjoint survivant et les descendants directs du défunt sont des héritiers réservataires.
Cela signifie qu’en présence d’enfant, le défunt n’aura pu disposer librement que du 1/3 de sa succession s’il a deux enfants ou du ¼ de sa succession lorsqu’il a plus de deux enfants.
Si le défunt a disposé que la donation est faîte hors part successorale, dans ce cas la donation viendra s’imputer sur la quotité disponible. Néanmoins, si la valeur de la donation est supérieure à la quotité disponible, l’excédent viendra en réduction de la part du donataire.
Si le défunt ne le précise pas, la donation est réputée avoir été faîte en avancement de part successorale. Cela signifie qu’elle viendra s’imputer sur la réserve de l’héritier. Il ne sera donc pas « privilégié » à un autre héritier.
Prescription de l’action en réduction
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Détermination du montant de la masse successorale
Afin de déterminer la quotité de la réduction, on réalise une construction fictive de la masse successorale. Cela signifie que l’on va rapporter les biens qui ont faits l’objet d’une donation pour reconstituer le patrimoine du défunt.
Pour ce faire, la loi dispose que l’on doit prendre l’état des biens au moment de la donation et leur valeur au jour de l’ouverture de la succession (une fois déduites les charges ou les dettes les grevant).
Si le bien a été vendu, il faut prendre la valeur du bien au moment de la vente.
Comment est « remboursée » la succession ?
Lorsque les libéralités excèdent la quotité disponible, celui qui a reçu la donation doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité.
Cette compensation se fait en principe en valeur. Lorsque cela concerne un héritier, le rapport se fait en moins prenant, c’est-à-dire que l’excédent viendra en déduction de sa part.
Cependant, si le bien se retrouve en nature dans son patrimoine et qu’il n’est pas grevé de charge, le gratifié peut demander à exécuter le rapport en nature.
Pour calculer le montant de l’indemnité de réduction, le Code civil dispose qu’elle se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
S’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition
L’indemnité doit en principe être payée au moment du partage.
Honoraires et devis
Le Cabinet Yamada peut vous aider pour défendre vos intérêts au cours des négociations de partage chez le Notaire ou en cas de difficultés plus importantes devant le Tribunal de Grande Instance, il se peut en effet que vous n’arriviez pas à vous mettre d’accord avec les cohéritiers ou que vous sachiez qu’un des héritiers conservent en le cachant des biens qu’il aurait reçu par donation. Dans ce cas, une procédure judiciaire peut s’avérer nécessaire.
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone pour prendre un rendez-vous au 06.65.71.94.62 ou à envoyer un mail sur contact.yamada.avocat@gmail.com. Dans ce dernier cas, s’il s’agit d’une question juridique, un devis vous sera envoyé et seulement si vous acceptez ce devis, nous vous renverrons une consultation juridique.
Le premier rendez-vous est facturé 98 euros TTC et dure environ 50 minutes.
A l’issue du premier rendez-vous, Maître YAMADA vous donnera une évaluation des honoraires à prévoir pour la procédure. Cette évaluation tient compte de la difficulté du dossier et des demandes spécifiques que vous souhaiterez au cours de la procédure.
DEVIS ET FORFAIT